Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT / Chapitre Ier : Les juges / Section 2 : Le service juridictionnel
Article L121-4 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel et les juges des tribunaux judiciaires, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.
Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.
En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Commentaires • 7
Décisions • 5
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 249, 250 et 592 du code de procédure pénale et de l'article L. 121-4 du code de l'organisation judiciaire ; […]
Lire la suite…- Cour d'assises·
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[…] Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du code de procédure pénale et L. 121-4 du code de l'organisation judiciaire, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du code de procédure pénale ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023, Loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps…
[…] - Sur l'article 4 : […] En deuxième lieu, le 2° de l'article 6 insère également dans le code de l'organisation judiciaire un nouvel article L.O. 121-6 selon lequel, lorsque le renforcement temporaire immédiat d'une juridiction apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent être délégués, avec leur accord, […] à l'exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, ainsi qu'aux 3° à 7°, 9°, 12° et 13° de l'article L. 222-3 du même code, dans les conditions déterminées à son article L. 223-1, […]
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46° du paragraphe I de l'article 6). […] III. – Le recours aux moyens de communication audiovisuelle pour certaines audiences et certains délibérés (4° et 7° à 11° de l'article 6 de la loi organique) A. – Présentation des dispositions contestées L'article 6 modifie diverses dispositions du code de l'organisation judiciaire relatives aux procédures de délégation, […] de suppléance et de remplacement prévus au présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée ou lorsque 50 Voir notamment les articles L. 121-4 du COJ pour les magistrats du siège et R. 122-2 du même code pour les magistrat du parquet. 51 L'article 137-1-1 du CPP prévoit un dispositif de mutualisation des fonctions de juge
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