Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT / Chapitre II : Le ministère public / Section 2 : Fonctionnement
Article L122-4 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
Commentaires • 11
L. 113-1, L. 131-1, L. 131-4 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'art. […] Le maître d'ouvrage n'était dès lors pas tenu, ni au titre du IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ni au titre du III de l'article L. 122-1-1 du même code, […] ni de saisir l'autorité environnementale pour qu'elle détermine si la prorogation du délai de mise en service devait être soumise à évaluation environnementale. Le juge relève é […] L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire, la juridiction administrative décidant que la décision d'établir la notation d'un officier de police judiciaire ne pouvait, sans texte lui attribuant spécifiquement cette compétence, […]
Lire la suite…A. c/ garde des sceaux, ministre de la justice en date du 14 décembre 2022 (req. n° 443208), le Conseil d'État a considéré qu'en vertu des articles 34 du code de procédure pénale (CPP) et L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire, les décisions prises en matière de notation des officiers de police judiciaire (OPJ) sur le fondement des articles 19-1 et D. 45 du CPP par le procureur général peuvent également être prises par tout magistrat du parquet placé sous l'autorité de celui-ci. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Considérant que selon l'article L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire : « Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet. » ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […]
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En vertu de l'article L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire (COJ), les décisions prises en matière d'agrément des agents de police municipale sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) par le procureur de la République peuvent également être prises par tout magistrat du parquet placé sous l'autorité de celui-ci.
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 20 février 2013, n° 12/03362
[…] Vu le jugement rendu le 26 janvier 2012 par le tribunal d'instance d'Antibes, qui a ordonné la réouverture des débats et a invité la société Z COFINOGA SA à préciser le fondement juridique de sa demande et de sa saisine du tribunal d'instance d'Antibes, au regard des règles de compétence prévues par les articles L.122-4 du code de l'organisation judiciaire, des articles L.311-1, R.221-39 du code de la consommation, et de l'article 41 du code de procédure civile ;
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