Article L123-1 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
>
Version01/07/2017
>
Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L831-1 (Ab), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L811-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.

Nonobstant le premier alinéa, lorsqu'un conseil de prud'hommes a son siège dans la même commune que le siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire comprend, d'une part, les services de greffe de cette juridiction et, d'autre part, le service de greffe du conseil des prud'hommes, dans des conditions propres à garantir le bon fonctionnement du conseil de prud'hommes.

Le président du conseil de prud'hommes est consulté sur l'organisation du service de greffe du conseil de prud'hommes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
5 textes citent l'article

Commentaires6


M. Pierre Vatin · Questions parlementaires · 21 janvier 2020

Ainsi, les services de greffe du conseil de prud'hommes de Compiègne continuent d'être dirigés par un directeur de greffe, celui du tribunal judiciaire, qui peut déléguer l'encadrement de ces services à un adjoint ou un chef de service, conformément aux articles L. 123-1 et R. 123-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire. Concernant les effectifs de greffe, le greffe du conseil de prud'hommes de Compiègne a été fusionné avec celui du tribunal judiciaire de Compiègne dans le cadre de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour de cassation, Première chambre civile, 16 novembre 2022, n° 20-17.015
Rejet

[…] 1°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 4], […] ALORS QUE le recours en révision est communiqué au ministère public à la diligence du juge; que cette formalité est d'ordre public; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que « le ministère public a été avisé de la procédure par le greffe » ; qu'ainsi, il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le recours en révision de Mme [U] épouse [Y] ait été communiqué au ministère public à la diligence du juge; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 424, 428 et 600 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 121-1 et s. et les articles L. 123-1 et s. du code de l'organisation judiciaire.

 Lire la suite…
  • Recours en révision·
  • Donations·
  • Administration fiscale·
  • Adresses·
  • Biens·
  • Pièces·
  • Héritier·
  • Successions·
  • Droit matrimonial·
  • Administration

2Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 6 mai 2019, n° 19/00047
Infirmation

[…] Il ressort des articles R. 3211-10, R. 3211-11 et R. 3211-30 du code de la santé publique, ensemble les articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de l'organisation judiciaire que le juge des libertés et de la détention est saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal de grande instance et enregistrée dès sa réception et doit statuer dans les douze jours à compter de cet enregistrement.

 Lire la suite…
  • Détention·
  • Liberté·
  • Mainlevée·
  • Santé publique·
  • Juge·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Ordonnance·
  • Absence·
  • Avis motivé·
  • Avis

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 novembre 2018, 17-27.618, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles R. 3211-10, R. 3211-11 et R. 3211-30 du code de la santé publique, ensemble les articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de l'organisation judiciaire ; […]

 Lire la suite…
  • Procédure devant le juge des libertés et de la détention·
  • Lutte contre les maladies et les dépendances·
  • Réception de la demande par le greffe·
  • Lutte contre les maladies mentales·
  • Demande de mainlevée de la mesure·
  • Modalités de soins psychiatriques·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Enregistrement immédiat·
  • Délai pour statuer·
  • Point de départ
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires375

Le comité technique ministériel a été consulté le 5 avril 2018 et a émis un vote défavorable sur les articles sur les articles 47 à 52. Son avis est réputé donné en l'absence de majorité sur les articles 53 et 54. Le comité technique des services judiciaires a été consulté le 4 avril et a émis un vote défavorable sur les articles 47 à 52 et son avis est réputé donné sur les articles 53 et 54 (abstention). Le comité technique de l'administration pénitentiaire a été consulté le 28 mars et le comité technique des services pénitentiaires insertion et probation le 23 mars. Leur avis est réputé … Lire la suite…
Dans un souci de clarification de la réforme de l'organisation judiciaire de première instance prévue par le projet de loi, regroupant le tribunal de grande instance et les tribunaux d'instance de son ressort au sein d'une nouvelle juridiction unifiée, le présent amendement vise à donner à celle-ci la dénomination plus cohérente de tribunal de première instance, plutôt que de conserver la dénomination de tribunal de grande instance. Il procède en conséquence à de nombreuses coordinations et supprime le maintien de la dénomination de tribunal d'instance pour les chambres détachées de cette … Lire la suite…
Le présent amendement propose d'instaurer une procédure encadrant toute évolution de la carte judiciaire, concernant toutes les juridictions judiciaires de première instance. Cette procédure devrait associer les chefs de cour et les élus départementaux et aboutir à un rapport public d'évaluation, reposant sur des critères objectifs préexistants. Ces garanties devraient conduire à organiser une concertation approfondie et une évaluation sérieuse avant toute modification ponctuelle ou plus large du maillage territorial des juridictions, laquelle relève du pouvoir réglementaire. Cet … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion