Article L123-2 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006

Les dispositions particulières applicables au greffe des autres juridictions sont fixées par les textes sur l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions, mentionnés à l'article L. 261-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2013, n° 13/10322

[…] -2°) exigences des articles L.123-1 et L.123-2 du code de l'organisation judiciaire, pour suivre l'audience et valider la décision rendue par signature du greffier ou du secrétaire d'audience, l'un et l'autre nécessairement indépendants de la formation de jugement, le

 Lire la suite…
  • Constitutionnalité·
  • Conseil régional·
  • Question·
  • Loi organique·
  • Conseil constitutionnel·
  • Procédure·
  • Renvoi·
  • Recours·
  • Avocat·
  • Cour d'appel

2Cour d'appel de Paris, 26 février 2008, 07/02720

[…] Considérant que le placement en rétention d'un mineur de treize ans autorisé par un magistrat du Ministère public non spécialisé dans la protection de l'enfance constitue une cause de nullité substantielle sanctionnant la méconnaissance des règles d'ordre public qui régissent l'organisation des juridictions, désormais régie par les règles générales posées par les articles L 121-1 à L 123-2 du code de l'organisation judiciaire ;

 Lire la suite…
  • Mineur·
  • Enquête·
  • Nullité·
  • Enfance·
  • Examen·
  • Roms·
  • Classes·
  • Coups·
  • Audiovisuel·
  • Élève
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).