Article L211-11 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
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Version11/12/2019
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*312-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006

Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 13

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

Un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît des actions et demandes en matière de marque de l'Union européenne, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions17


1Tribunal Judiciaire de Nanterre, 7 novembre 2019, n° 18/00787

[…] Or, conformément aux articles L 211-11 et R 211-7 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance exclusivement compétent pour connaître des actions et demandes en matière de marque communautaire (i.e. désormais de marque de l'Union européenne), dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est le tribunal de grande instance de Paris.

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  • Marque·
  • Cuir·
  • Sac·
  • Casque·
  • Enregistrement·
  • Imitation·
  • Classes·
  • Protection·
  • Déchéance·
  • Produit

2Tribunal de commerce de La Rochelle, 22 novembre 2013, n° 2012003193

[…] Le TGI de PARIS s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, sur la seule demande de résiliation du contrat d'architecture navale. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En son assignation et ses conclusions la société AL TONA demande au Tribunal de : Vu les articles L 211-11 et R 21 1-7 du COJ Vu les articles 9, 12, 15, 16, 42, et 378 du CPC Vu le contrat d'architecte naval liant les parties © – Dire n'y avoir lieu à sursis à statuer ; Débouter la SCP C D en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Y YACHT ARCHITECTURE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

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  • Sociétés·
  • Architecture·
  • Résiliation du contrat·
  • Architecte·
  • Demande·
  • Sursis à statuer·
  • Liquidateur·
  • Facture·
  • Qualités·
  • Tribunaux de commerce

3Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 26 septembre 2016, n° 2013056280

[…] Vu les art. 9, 42, 43, 75 et suivants, 92, 145, 146, 454 et 458 CPC, L.714-7, 716-3, 717-4, et D.716-2 du code de la propriété intellectuelle, L.211-11, D.211-6-1, et R.312-10 du code de l'organisation judiciaire, les art. 1382 et suivants du code civil et l'ordonnance n°45-2592 du […] En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2016, en audience publique, devant M. Z A, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

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  • Parfum·
  • Parasitisme·
  • Concurrence déloyale·
  • Campagne publicitaire·
  • Revendeur·
  • Conditionnement·
  • Investissement·
  • Demande·
  • Risque de confusion·
  • Tribunaux de commerce
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Documents parlementaires375

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