Article L212-5 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L622-1, alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006

Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel statuant à juge unique sont fixées par les articles 398 et 398-1 du code de procédure pénale.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1980, 80-90.036, Publié au bulletin
Rejet

Les prescriptions réglementaires de l'article L. 212-5 alinéa 1 er du Code de l'organisation judiciaire, modifiées par le décret du 14 mai 1979, et aux termes desquelles les renvois après cassation sont portés aux audiences solennelles, concernent seulement les affaires civiles. En matière pénale, les dispositions de l'article 510 du Code de procédure pénale, fixant la composition de la chambre des appels correctionnels, et auxquelles renvoie l'article L. 224-1 du Code de l'organisation judiciaire, sont applicables (1).

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  • Chambre des appels correctionnels·
  • Juridiction de renvoi·
  • Audience solennelle·
  • Cour d'appel·
  • Composition·
  • Cassation·
  • Magasin·
  • Hypermarché·
  • Prix illicite·
  • Syndicat

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 mai 1992, 90-70.225, Publié au bulletin
Rejet

° Aux termes de l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation, repris à l'article R. 222-1 du Code de l'organisation judiciaire, la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs choisis par le président de la chambre parmi les juges de l'expropriation du ressort ; en conséquence l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire relatif à la composition des audiences solennelles de renvoi ne peut recevoir application en matière d'expropriation. ° Selon l'article R. 13-65 du Code de l'expropriation, dans tous les cas d'obstacles au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R. 13-67 et R. 13-69 à R. 13-73 du même Code, […]

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  • Consignation dans l'année de la décision définitive·
  • Absence de production d'un titre de propriété·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Arrêt statuant sur renvoi après cassation·
  • Arrêt fixant l'indemnité·
  • Paiement ou consignation·
  • Consignation justifiée·
  • Juridiction de renvoi·
  • Obstacles au paiement·
  • Audience solennelle

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2007, 06-44.955, Inédit
Cassation

[…] qu'aux termes de l'article L. 212-5 dudit code, pour le jugement des affaires qui doivent être portées en audience solennelle, les arrêts sont rendus par cinq magistrats au moins, président compris, le tout à peine de nullité ; qu'aux termes de l'article 212-5 du code de l'organisation judiciaire, en matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles ; qu'aux termes de l'article R. 931-3.2 du même code, […]

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Poste·
  • Vacant·
  • Renvoi·
  • Organisation judiciaire·
  • Enseignement·
  • Réintégration·
  • Télécopie·
  • Personnel enseignant·
  • Terme
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