Article L213-3 du Code de l'organisation judiciaire

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L312-1, alinéas 1 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.

Le juge aux affaires familiales connaît :

1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;

2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;

3° Des actions liées :

a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

b) A l'exercice de l'autorité parentale ;

c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;

d) Au changement de prénom ;

e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;

f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.

4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
5 textes citent l'article

Commentaires104


Me Monique Chasteau · consultation.avocat.fr · 28 juillet 2023

Force est de constater que la demande d'indemnité découle de la séparation du couple et, qu'à ce titre, elle entre dans le cadre du règlement et du partage des intérêts patrimoniaux, et donc de la compétence du juge aux affaires familiales (article L. 213-3-2° du Code de l'organisation judiciaire).

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Par quentin Guiguet-schielé, Maître De Conférences, Université Toulouse 1 Capitole · Dalloz · 25 mai 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 15 octobre 2015, n° 15/02900
Infirmation

[…] Il sollicite la condamnation de la partie succombante à lui payer 2000 € au titre des frais irrépétibles. SUR CE L'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge aux affaires familiales connaît, notamment, du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Les demandes présentées à l'encontre de M. Z procèdent, ainsi que le relève le juge de la mise en état, d'un tel registre. Toutefois le juge aux affaires familiales n'a aucunement compétence pour connaître d'une demande contre la banque en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil.

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  • Contredit·
  • Compétence·
  • Crédit·
  • Indivision·
  • Devoir de conseil·
  • Banque·
  • Instance·
  • Emprunt·
  • Frais irrépétibles·
  • Demande

2Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 13 octobre 2011, n° 11/00188
Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2011/000850 du 07/03/2011) […] Il soutient que sa demande en restitution de la somme de 5 604 € relève de la compétence du Juge aux affaires familiales au titre de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire d'une part et de l'article 1136-1 du code de procédure civile d'autre part, et qu'à tout le moins, la cour peut évoquer le fond en application de l'article 89 du code de procédure civile.

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  • Prestation compensatoire·
  • Enfant·
  • Compte joint·
  • Demande·
  • Prestations sociales·
  • Loyer·
  • Restitution·
  • Divorce·
  • Suppression·
  • Charges

3Cour administrative d'appel de Nantes, 20 avril 2012, n° 12NT00649
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement (…)" ; qu'aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire : "Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. – Le juge aux affaires familiales connaît : (…) – 3° Des actions liées : – a) A la fixation de l'obligation alimentaire (…)" ; […]

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  • Aide juridictionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Action·
  • Allocations familiales·
  • Demande d'aide·
  • Pensions alimentaires·
  • Instance·
  • Contentieux
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Documents parlementaires387

Le comité technique ministériel a été consulté le 5 avril 2018 et a émis un vote défavorable sur les articles sur les articles 47 à 52. Son avis est réputé donné en l'absence de majorité sur les articles 53 et 54. Le comité technique des services judiciaires a été consulté le 4 avril et a émis un vote défavorable sur les articles 47 à 52 et son avis est réputé donné sur les articles 53 et 54 (abstention). Le comité technique de l'administration pénitentiaire a été consulté le 28 mars et le comité technique des services pénitentiaires insertion et probation le 23 mars. Leur avis est réputé … Lire la suite…
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