Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ / TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre III : Fonctions particulières / Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile / Sous-section 4 : Le juge de l'exécution
Article L213-5 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire.
Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.
Commentaires • 13
[…] « Art.L. 273 A. […] cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006572112&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté. 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. […] d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d'échange de renseignements auprès des Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures fiscales.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, […] L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L . 213 - 5 et L . 213 - 6 du code de l'organisation judiciaire […]
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire : « Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. () ». Aux termes de l'article L. 213-6 du même code : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ».
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 16 novembre 2016, n° 16/03459
[…] SCP-LENOIR RODRIGUEZ […] DEBATS Audience publique du 19 Octobre 2016 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213.-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, R 121-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution SAISINE : par Assignation du 14 Septembre 2016 FAITS ET PROCÉDURE
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