Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ / TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre III : Fonctions particulières / Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile / Sous-section 4 : Le juge de l'exécution
Article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Modifié par : Décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, v. init.
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Commentaires • 233
Le domaine d'intervention du juge de l'exécution est défini à l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire. Ce texte nous enseigne, de façon tout à fait classique, que le juge de l'exécution (JEX) ne peut intervenir que dans le périmètre d'une mesure d'exécution forcée, et plus spécifiquement, qu'il peut connaître du fond du droit lorsque la physionomie de l'affaire le permet. On pense naturellement, à ce sujet, aux procédures d'exécution forcées poursuivies sur le fondement d'un acte authentique revêtu de la formule exécutoire.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 06/18369 […] Considérant que les premiers juges ont relevé à juste titre que seul le juge de l'exécution qui connaît, en application de l'article L.311-12-1, devenu L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, est compétent pour annuler le commandement de payer du 24 novembre 2004 et les procédures d'exécution diligentées par la CNBF sur le fondement de celui-ci ;
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[…] En application des dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent et la vérification de ce que le titre d'un créancier procédant à une mesure d'exécution remplit ces conditions relève, en application des dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence exclusive du juge de l'exécution.
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3. Cour d'appel de Lyon, 5 mars 2015, n° 11/01628
[…] Par contre, l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire dispose que le Juge de l'Exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée et il n'est pas contestable que le Juge de l'Exécution, saisi d'une contestation d'une mesure d'exécution doit apprécier le caractère exécutoire du titre en vertu duquel la saisie a été diligentée.
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[…] Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution : […]
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