Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ / TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre III : Fonctions particulières / Section 2 : Fonctions particulières exercées en matière pénale
Article L213-10 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : […] alinéa 1 er du nouveau Code de procédure civile, la juridiction est composée, à peine de nullité conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire, l'article 213-10 du Code de l'organisation judiciaire précisant qu'en cas d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé pour compléter la chambre par un autre conseiller de la Cour ;
Lire la suite…- Conséquences d'un défaut de contestation·
- Irrecevabilité du moyen de cassation·
- Cours et tribunaux·
- Contestation·
- Composition·
- Scanner·
- Édition·
- Sociétés·
- Pourvoi·
- Appel
[…] qu'en rejetant cette nullité, en relevant que l'ordonnance de placement en détention provisoire fait mention de ce que le président du tribunal a procédé à sa propre désignation en remplacement du juge titulaire, en ayant visé l'empêchement de ce de dernier et ayant pris soin de viser également l'urgence, la chambre de l'instruction a violé les articles L.213-1, L.213-10, R.212-37 du code de l'organisation judiciaire, 137-1, 137-1-1, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire·
- Vacance d'emploi, absence ou empêchement·
- Juge des libertés et de la détention·
- Avis de l'assemblée générale·
- Possibilité·
- Conditions·
- Suppléance·
- Nécessité·
- Tribunal judiciaire·
- Détention provisoire
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2023, 23-81.660, Inédit
[…] que tous les autres magistrats du siège étaient empêchés, au sens des dispositions de l'article 137-1-1 du code de procédure pénale, car absents ou requis par l'exercice d'autres missions dans la juridiction, bien que cela ne permettait pas à la chambre de l'instruction d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, l'arrêt a violé les articles L.213-1, L.213-10, R.212-37 du code de l'organisation judiciaire, 706-95, 137-1-1, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Tribunal judiciaire·
- Détention·
- Photographie·
- Liberté·
- Interception·
- Procédure pénale·
- Domicile·
- Surveillance·
- Nullité·
- Empêchement