Article L213-10 du Code de l'organisation judiciaire

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Version09/06/2006
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Version01/11/2024

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006

Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction des libertés et de la détention et de la juridiction de l'application des peines.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 novembre 2024

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 juillet 1994, 92-19.271, Inédit
Rejet

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : […] alinéa 1 er du nouveau Code de procédure civile, la juridiction est composée, à peine de nullité conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire, l'article 213-10 du Code de l'organisation judiciaire précisant qu'en cas d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé pour compléter la chambre par un autre conseiller de la Cour ;

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  • Conséquences d'un défaut de contestation·
  • Irrecevabilité du moyen de cassation·
  • Cours et tribunaux·
  • Contestation·
  • Composition·
  • Scanner·
  • Édition·
  • Sociétés·
  • Pourvoi·
  • Appel

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2023, 23-83.814, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en rejetant cette nullité, en relevant que l'ordonnance de placement en détention provisoire fait mention de ce que le président du tribunal a procédé à sa propre désignation en remplacement du juge titulaire, en ayant visé l'empêchement de ce de dernier et ayant pris soin de viser également l'urgence, la chambre de l'instruction a violé les articles L.213-1, L.213-10, R.212-37 du code de l'organisation judiciaire, 137-1, 137-1-1, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

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  • Ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire·
  • Vacance d'emploi, absence ou empêchement·
  • Juge des libertés et de la détention·
  • Avis de l'assemblée générale·
  • Possibilité·
  • Conditions·
  • Suppléance·
  • Nécessité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Détention provisoire

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2023, 23-81.660, Inédit
Rejet

[…] que tous les autres magistrats du siège étaient empêchés, au sens des dispositions de l'article 137-1-1 du code de procédure pénale, car absents ou requis par l'exercice d'autres missions dans la juridiction, bien que cela ne permettait pas à la chambre de l'instruction d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, l'arrêt a violé les articles L.213-1, L.213-10, R.212-37 du code de l'organisation judiciaire, 706-95, 137-1-1, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

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  • Tribunal judiciaire·
  • Détention·
  • Photographie·
  • Liberté·
  • Interception·
  • Procédure pénale·
  • Domicile·
  • Surveillance·
  • Nullité·
  • Empêchement
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