Article L214-2 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L313-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.

Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaire1


1L'intervention du fonds de garantie dans l'indemnisation des victimes d'infractions penales de droit commun
Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

[4] Article L. 214-1 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire […] [39] Article R. 214-6 in fine du code de l' […]

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Documents parlementaires375

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