Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République.
[…] DATI II [4] Article L. 214 -1 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire [5] Article L. 214 -2 et R. 214 -1 du code de l'organisation judiciaire [6] Article L. 214 -1 du code de l'organisation judiciaire [7] Article 538 du code de procédure civile [8] 2ème chambre civile, […] pourvoi n°92-12.264 [40] Article 705-5-1 alinéa 1er du code de procédure pénale [41] Article R. 214 -6 du code de l'organisation judiciaire [42] Article R. 214 […]
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