Article L221-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L321-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006

Il y a au moins un tribunal d'instance dans le ressort de chaque cour d'appel.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


www.mdmh-avocats.fr · 13 décembre 2017

Par Me Hannelore MOUGIN, avocat collaborateur et Me Elodie MAUMONT, avocat associé Institué par le Code de l'Organisation Judiciaire, le tribunal d'instance est une juridiction civile du premier degré qui traite de la plupart des petits litiges de la vie quotidienne. […] S'agissant de sa compétence matérielle, il y a lieu de rappeler que l'article L 221-4 du Code de l'Organisation Judiciaire dispose que : « Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. […] Il y a au moins un tribunal d'instance dans le ressort de chaque Cour d'appel (article L 221-2 du Code de l'Organisation Judiciaire).

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Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, 19 mai 2009, n° 08/04312
Infirmation

[…] Par des conclusions auxquelles ils est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes : — M me H-I X 'Vu les articles 1134, 1147,1708,1874 et suivants du code civil, L221-2 et suivants du code de l'organisation judiciaire, Vu le jugement du tribunal d'instance de Perpignan du 6 juin 2008-10-16 Le réformer en toutes ses dispositions

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  • Parcelle·
  • Tribunal d'instance·
  • Expulsion·
  • Louage·
  • Aide juridictionnelle·
  • Congé·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Titre·
  • Avoué·
  • Usage

2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 18 octobre 2017, n° 17/01945
Confirmation

[…] Par acte enregistré au greffe de la cour d'appel de Riom en date du 4 août 2017, les époux X ont formé contredit à l'encontre de ce jugement. Par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Riom, l'affaire a été fixée à l'audience de la 3 e chambre civile et commerciale de la cour du 4 octobre 2017. Les époux X demandent à la cour, au visa des articles L. 221-2 du code de l'organisation judiciaire, 33 et 49 du code de procédure civile et L. 314-20 du code de la consommation, de : — dire que le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour statuer sur leurs demandes formées au visa de l'article L. 314-20 du Code de la consommation ; — renvoyer en conséquence l'affaire devant le tribunal d'instance de B-C ;

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  • Saisie immobilière·
  • Crédit agricole·
  • Contredit·
  • Exécution·
  • Prêt·
  • Procédure·
  • Tribunal d'instance·
  • Consommation·
  • Suspension·
  • Juge

3Tribunal d'instance de Lyon, 13 février 2015, n° 11-13-002572

[…] 13/02/2015 […] sur la compétence territoriale: la compétence de la juridiction lyonnaise doit être retenue sur le fondement des dispositions de l'article 42 du Code de l'organisation judiciaire, sur la compétence d'attribution selon les dispositions combinées_des articles L 221-2 du Code de l'organisation judiciaire et L 721-3 du Code du commerce, lorsque le demandeur est non commerçant, il a le choix entre la juridiction civile et la juridiction commerciale, :sur son intérêt à agir elle est fondée à agir en réparation du préjudice causé par les infractions commises par la société AFFCOM sur le fondement des dispositions des articles L 221-2 du Code de l'organisation judiciaire, […]

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  • Environnement·
  • Associations·
  • Publicité·
  • Sociétés·
  • Protection·
  • Site internet·
  • Tribunal d'instance·
  • Agglomération·
  • Enseigne·
  • Intérêt
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Documents parlementaires375

Le comité technique ministériel a été consulté le 5 avril 2018 et a émis un vote défavorable sur les articles sur les articles 47 à 52. Son avis est réputé donné en l'absence de majorité sur les articles 53 et 54. Le comité technique des services judiciaires a été consulté le 4 avril et a émis un vote défavorable sur les articles 47 à 52 et son avis est réputé donné sur les articles 53 et 54 (abstention). Le comité technique de l'administration pénitentiaire a été consulté le 28 mars et le comité technique des services pénitentiaires insertion et probation le 23 mars. Leur avis est réputé … Lire la suite…
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