Article L221-4 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L321-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006

Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires38


www.boudaya-avocat.fr · 14 novembre 2023

Le Tribunal d'Instance connaît de toutes les actions personnelles ou mobilières, de nature civile, d'une valeur supérieure à 4 000 euros et inférieure ou égale à 10 000 euros (article L.221-4 du code de l'organisation judiciaire).

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www.betchen-avocat.fr · 11 juin 2022

[…] Le Tribunal d'Instance connaît de toutes les actions personnelles ou mobilières, de nature civile, d'une valeur supérieure à 4 000 euros et inférieure ou égale à 10 000 euros (article […] L.221-4 du code de l'organisation judiciaire). […] Les articles R.221-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire énumèrent les matières et litiges qui doivent être portés devant le TI, à l'exclusion de toute autre juridiction.

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www.betchen-avocat.fr · 11 juin 2022

[…] Le Tribunal d'Instance connaît de toutes les actions personnelles ou mobilières, de nature civile, d'une valeur supérieure à 4 000 euros et inférieure ou égale à 10 000 euros (article […] L.221-4 du code de l'organisation judiciaire). […] Les articles R.221-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire énumèrent les matières et litiges qui doivent être portés devant le TI, à l'exclusion de toute autre juridiction.

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2009, n° 09/05767

[…] L'article L 221-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal d'instance connaît en matière civile, à charge d'appel, de toutes les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 € . Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 €.

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  • Fonds de garantie·
  • Assurances obligatoires·
  • Tribunal d'instance·
  • Contredit·
  • Préjudice corporel·
  • Compétence du tribunal·
  • Demande·
  • Assurances·
  • Expertise·
  • Provision

2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 28 janvier 2011, n° 10/03595
Confirmation

[…] La société Costi invoquant l'application de l'article L 221-4 du code de l'organisation judiciaire conclut à la compétence du tribunal d'instance et fait valoir que l'action en cause n'est pas une action mixte, dès lors que le débat ne porte pas sur l'existence d'un droit réel et qu'il convient de faire application de l'article 46 alinéa 1 er du code de procédure civile. […] Compte tenu du taux des demandes formulées, le Tribunal d'instance est compétent pour connaître du litige, en application des dispositions de l'article L221-4 du Code de l'Organisation Judiciaire.

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  • Contredit·
  • Vente·
  • Action·
  • Tribunal d'instance·
  • Droit réel·
  • Sociétés·
  • Propriété·
  • Application·
  • Mise en état·
  • Organisation judiciaire

3Cour d'appel de Colmar, Deuxieme chambre civile - section a, 24 mars 2011, n° 10/00459
Infirmation

[…] Z A rappelle que sa demande est fondée sur les dispositions de l'article L.221-4 du code de l'organisation judiciaire et fait valoir que la connexité ne peut être retenue car elle suppose la saisine de juridictions différentes. […]

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  • Connexité·
  • Action·
  • Exequatur·
  • Tribunal d'instance·
  • Administrateur judiciaire·
  • Créanciers·
  • Allemagne·
  • Période suspecte·
  • Procédure·
  • Sociétés
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