Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ / TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 1 : Compétence matérielle / Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance
Article L221-5 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
Commentaires • 3
La redéfinition des attributions juridictionnelles des juges de proximité prend en compte l'obligation soulignée par le Conseil constitutionnel et inscrite à l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de ne leur confier qu'une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance. […] Le texte adopté en première lecture par le Sénat, […] sous réserve des dispositions légales ou réglementaires fixant la compétence des autres juridictions et à l'exception des compétences particulières visées par l'article L. 221-5 du code de l'organisation judiciaire.
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[…] Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience par SAS TIARE GROUPE qui demande ¤ in limine litis de se déclarer incompétent et de renvoyer l'affaire devant le tribunal d'instance du VIIII ème arrondissement de PARIS en application des articles L.221-5, R 221-38 et R.221-48 du code de l'organisation judiciaire ;
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[…] En date du 5 avril 2005, la société LES GLAIEULS, aux droits de laquelle vient la société RESIDENCE LE LE PAYS D'AUNIS, a conclu un contrat de séjour et d'hébergement avec Madame Z X veuve Y. […] L'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que 'le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction' et l'article L 221-1 du même code que 'le tribunal d'instance connaît en première instance des affaires civiles et pénales qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande'
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 27 octobre 2008, n° 07/16364
[…] Ils estiment qu'il y a lieu d'appliquer les nouvelles dispositions des articles L 221-5 et R 221-48 du code de l'organisation judiciaire entrées en vigueur le 2 juin 2008, lesquelles prévoient comme auparavant la compétence exclusive du tribunal d'instance en matière de baux ou d'occupation d'immeuble à l'exclusion des baux commerciaux. Ils soutiennent que le contrat de location litigieux est un contrat de louage d'immeuble au sens de l'article 1709 du code civil et que l'action engagée par Monsieur Z a pour objet et cause ce contrat.
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