Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ / TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 1 : Compétence matérielle / Sous-section 2 : Compétence du juge du tribunal d'instance
Article L221-6 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
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[…] En application de l'article R. 221-38 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des actions dont le contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation est l'objet, la cause ou l'occasion. L'article L. 221-6 du même code prévoit que lorsque le juge d'instance statue en référé, il connaît des demandes de la compétence du tribunal d'instance.
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[…] Il est, en outre, observé, à titre surabondant, qu'en raison du montant de ce chef de demande, inférieur à celui défini par l'article L.221-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge du tribunal d'instance, statuant en référé, est compétent par application de l'article L.221-6 du même code.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 27 septembre 2017, n° 17/57668
[…] Selon l'article L 221-4 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît en matière civile de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 euros ; En application des dispositions de l'article L 221-6 du même Code, lorsqu'il statue en référé, le juge du tribunal d'instance connaît des demandes visées à l'article L 221-4 précité ;
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