Article L221-8 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
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Version01/09/2011

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006

Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 11 (V)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6, le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Il exerce les pouvoirs du juge de l'exécution.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires20


BOFiP · 27 novembre 2019

Le juge du tribunal d'instance exerce pour cette procédure les pouvoirs du juge de l'exécution, en application de l'article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire (COJ). Il s'agit d'une dérogation à l'article L. 213-6 du COJ qui institue la compétence du juge de l'exécution en matière d'exécution forcée. […]

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Décisions219


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 23 novembre 2007, n° 07/84186

[…] Le demandeur sollicite la main levée de la saisie pratiquée sur son salaire. Cette demande relevant de la compétence exclusive du tribunal d'instance qui l'a ordonné (article L 221-8 du code de l'organisation judiciaire), elle sera rejetée.

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  • Saisie·
  • Attribution·
  • Exécution·
  • Obligation financière·
  • Juge·
  • Paiement·
  • Crédit lyonnais·
  • Demande·
  • Prestation compensatoire·
  • Délais

2Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, 10 mai 2022, n° 2012/A76

[…] L'article L.221-8 du code de l'organisation judiciaire ainsi que les articles L.[…].3252-1 et R.3252-11 du code du travail ouvrent devant le juge de l'exécution la procédure de saisie des rémunérat i o n s tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

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  • Martinique·
  • Contrainte·
  • Saisie des rémunérations·
  • Tribunal judiciaire·
  • Banque·
  • Artisanat·
  • Exécution·
  • Ordonnance·
  • Débiteur·
  • Opposition

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 19 juin 2015, n° 15/00981

[…] Aux termes de l'article L221-8 du code de l'organisation judiciaire, par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6, le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il exerce les pouvoirs du juge de l'exécution.

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  • Saisie-rémunération·
  • Pensions alimentaires·
  • Paiement direct·
  • Saisie-attribution·
  • Exécution·
  • Majorité·
  • Procédure·
  • Suspension·
  • Juge·
  • Enfant
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Documents parlementaires375

Le comité technique ministériel a été consulté le 5 avril 2018 et a émis un vote défavorable sur les articles sur les articles 47 à 52. Son avis est réputé donné en l'absence de majorité sur les articles 53 et 54. Le comité technique des services judiciaires a été consulté le 4 avril et a émis un vote défavorable sur les articles 47 à 52 et son avis est réputé donné sur les articles 53 et 54 (abstention). Le comité technique de l'administration pénitentiaire a été consulté le 28 mars et le comité technique des services pénitentiaires insertion et probation le 23 mars. Leur avis est réputé … Lire la suite…
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