Article L221-9 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version01/01/2009
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Version01/01/2010
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L322-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 15

Le juge des tutelles connaît :


1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;


2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;


3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;


4° De la constatation de la présomption d'absence ;


5° De l'habilitation familiale prévue par la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires21


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 4 février 2020
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Décisions11


1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 22 mars 2016, n° 14/02078

[…] T R I B U N A L […] En application de l'article L221-9 du code de l'organisation judiciaire, le juge des tutelles connaît de la curatelle et de la tutelle des majeurs.

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  • Juge des tutelles·
  • Logement·
  • Bailleur·
  • Eaux·
  • Installation·
  • Locataire·
  • Police·
  • Protection·
  • Curatelle·
  • Carrelage

2Tribunal administratif de Melun, 10 juillet 2016, n° 1605329
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire : « Le juge des tutelles connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire […] » ;

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  • Justice administrative·
  • Tutelle·
  • Protection juridique·
  • Curatelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Demande·
  • Sauvegarde de justice·
  • Ordonnance·
  • Juridiction judiciaire·
  • Mère

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 15 novembre 2016, n° 15/12335

[…] Elle expose, sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile, et des dispositions relatives à l'ouverture d'une mesure de protection concernant un majeur, que le juge des tutelles est seul compétent pour connaître d'une telle mesure de protection et pouvoir ordonner l'expertise sollicitée, conformément aux dispositions de l'article L221-9 du code de l'organisation judiciaire, de sorte que le juge de la mise en état est matériellement incompétent pour ordonner ladite expertise. […] K L M N

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  • Génétique·
  • Mise en état·
  • Demande d'expertise·
  • Mesure de protection·
  • Consentement·
  • Incident·
  • Incompétence·
  • Juge·
  • Filiation·
  • Altération
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Documents parlementaires375

Le comité technique ministériel a été consulté le 5 avril 2018 et a émis un vote défavorable sur les articles sur les articles 47 à 52. Son avis est réputé donné en l'absence de majorité sur les articles 53 et 54. Le comité technique des services judiciaires a été consulté le 4 avril et a émis un vote défavorable sur les articles 47 à 52 et son avis est réputé donné sur les articles 53 et 54 (abstention). Le comité technique de l'administration pénitentiaire a été consulté le 28 mars et le comité technique des services pénitentiaires insertion et probation le 23 mars. Leur avis est réputé … Lire la suite…
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