Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ / TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 1 : Compétence matérielle / Sous-section 3 : Compétence du juge des tutelles
Article L221-9 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 15
Le juge des tutelles connaît :
1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;
3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;
4° De la constatation de la présomption d'absence ;
5° De l'habilitation familiale prévue par la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.
Commentaires • 21
Décisions • 11
[…] T R I B U N A L […] En application de l'article L221-9 du code de l'organisation judiciaire, le juge des tutelles connaît de la curatelle et de la tutelle des majeurs.
Lire la suite…- Juge des tutelles·
- Logement·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire : « Le juge des tutelles connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire […] » ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 15 novembre 2016, n° 15/12335
[…] Elle expose, sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile, et des dispositions relatives à l'ouverture d'une mesure de protection concernant un majeur, que le juge des tutelles est seul compétent pour connaître d'une telle mesure de protection et pouvoir ordonner l'expertise sollicitée, conformément aux dispositions de l'article L221-9 du code de l'organisation judiciaire, de sorte que le juge de la mise en état est matériellement incompétent pour ordonner ladite expertise. […] K L M N
Lire la suite…- Génétique·
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