Article L221-10 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L623-1, alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006

Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe, sous réserve de la compétence du juge des enfants et sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale.
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017

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Décisions2


1Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectiona, 21 septembre 2010, n° 09/01628
Confirmation

[…] Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit, dans le cadre de la compétence donnée au tribunal d'instance par l'article L 221-10 du code de l'organisation judiciaire, que le chemin litigieux n'était pas un chemin rural.

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  • Chemin rural·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Propriété·
  • Fond·
  • Possessoire·
  • Tribunal d'instance·
  • Auteur·
  • Litige·
  • Demande

2Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2014, n° 13/07696
Confirmation

[…] Que l'article L.221-10 du code de l'organisation judiciaire édicte la même règle de compétence au profit du tribunal de grande instance en matière de propriété littéraire et artistique'; que le tableau VI annexé à l'article D.211-6-1 du code de l'organisation judiciaire mentionne que le tribunal de grande instance de Paris est notamment compétent pour le ressort de la cour d'appel de Paris ;

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  • Contredit·
  • Artiste interprète·
  • Propriété littéraire·
  • Émission télévisée·
  • Homme·
  • Candidat·
  • Statut·
  • Instance·
  • Compétence exclusive·
  • Participation
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