Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ / TITRE Ier : LA COUR D'APPEL / Chapitre Ier : Compétence / Section 2 : Dispositions particulières
Article L311-3 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ;
2° Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre ;
3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ;
4° Des recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l'occasion du contrat de travail des avocats salariés.
Commentaires • 5
Décisions • 61
[…] La question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire enregistré sous le numéro RG 16/17479 et soumise à la cour le même jour a fait l'objet d'une décision distincte de non transmission à la Cour de cassation, l'irrecevabilité de la demande ayant été constatée. SUR CE,
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[…] Madame [M] a saisi la cour d'appel de Rennes d'un recours contre cette décision, conformément à l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire. […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2021, 20-10.904, Publié au bulletin
Il résulte des articles L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qu'en l'absence de disposition spéciale, le recours exercé contre la décision du président du jury d'un centre régional de formation professionnel (CRFP), déclarant n'y avoir lieu de remettre en cause l'appréciation souveraine de ce jury, doit être formé, instruit et jugé comme un appel en matière civile, de sorte qu'est applicable la procédure avec représentation obligatoire
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