Article L311-4 du Code de l'organisation judiciaire

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Version09/06/2006
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006

Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 33 (V)

La cour d'appel connaît :


1° (Abrogé)

2° En ce qui concerne le stage des huissiers de justice, des recours contre les décisions de la chambre départementale des huissiers de justice ;


3° En ce qui concerne le stage des notaires, des recours contre les décisions du conseil d'administration du centre de formation professionnelle des notaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L. 311-4, 2°, du code de l'organisation judiciaire, en ce qu'il confie à une cour d'appel à ce désignée la compétence pour connaître des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux, méconnaîtrait le principe fondamental reconnu par les lois de la république selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la […] L. 211-9-3 du code de l'organisation judiciaire et celui du 27 décembre 2021 modifiant la liste de ces tribunaux.

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Décisions6


1Cour d'appel de Colmar, 14 mars 2008, 06/01600
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Pour justifier la compétence de la cour, certaines parties civiles, telles celles que représentent la SCP Lienhard Petitot ou M me L, opposent vainement à M. Y l'article L 311-4 du code de l'organisation judiciaire. En effet, non seulement cet agent n'était pas associé à la conduite de l'aéronef au moment de l'accident, ainsi que l'a précédemment retenu la cour, mais encore, en tout état de cause, il ressort de son article 1er que la loi no 57-1424 du 31 décembre 1957 n'autoriserait qu'une action en responsabilité dirigée contre l'Etat, que n'ont mis en cause ni M me MICHEL épouse REICH, ni les autres parties civiles représentées.

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  • Homicide et blessures involontaires·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Air·
  • Préjudice·
  • Transaction·
  • Équipage·
  • Partie civile·
  • Demande·
  • Titre

2Tribunal de commerce d'Orléans, 5 avril 2012, n° 2009017769

[…] — l'article L 311-4 du Code de l'Organisation Judiciaire excipé par la SARL STRICHER, réservant aux Tribunal de Grande Instance et Tribunal d'Instance ce type d'action, n'était plus en vigueur au moment des faits, ayant été abrogé par l'ordonnance N°2006-673 du 8 juin 2006,

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  • Sociétés·
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  • Responsabilité·
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  • Tribunaux de commerce·
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3Cour d'appel de Reims, 24 octobre 2007, n° 07/01424
Confirmation

[…] ' que les dispositions de la Loi du 28 pluviôse an VIII étaient inapplicables en l'espèce et que seules les juridictions judiciaires étaient compétentes pour connaître des actions en responsabilité relatives aux dommages causés dans le cadre de travaux publics par un véhicule quelconque (art. L.211-4 et non L.311-4 du Code de l'Organisation Judiciaire), […] Attendu qu'aux termes de l'article 1 er de la Loi du 31 décembre 1957 :

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  • Gaz·
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  • Travaux publics·
  • Tribunal d'instance·
  • Dommage·
  • Canalisation·
  • Contredit·
  • Action·
  • Moteur·
  • Sociétés
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