Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 33 (V)
La cour d'appel connaît :
1° (Abrogé)
2° En ce qui concerne le stage des huissiers de justice, des recours contre les décisions de la chambre départementale des huissiers de justice ;
3° En ce qui concerne le stage des notaires, des recours contre les décisions du conseil d'administration du centre de formation professionnelle des notaires.
Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L. 113-1 ». […] L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 (...) ». […]
Lire la suite…[…] ' que les dispositions de la Loi du 28 pluviôse an VIII étaient inapplicables en l'espèce et que seules les juridictions judiciaires étaient compétentes pour connaître des actions en responsabilité relatives aux dommages causés dans le cadre de travaux publics par un véhicule quelconque (art. L.211-4 et non L.311-4 du Code de l'Organisation Judiciaire), […] Attendu qu'aux termes de l'article 1 er de la Loi du 31 décembre 1957 :
[…] La société E.D.F. a soutenu que les six sinistres dont elle demandait l'indemnisation avaient été causés par des véhicules au sens de l'article L 311-4 du Code de l'organisation judiciaire, tandis que ses installations endommagées ne constituaient pas partie du domaine public au sens du même texte.
[…] Vu l'article L.321-26-1 du Code des assurances, […] Page 4 […] La SA RTE invoque les dispositions de l'article 1° de la Loi du 31 décembre 1957 (ancien article L.311-4 du Code de l'organisation judiciaire) qui dispose « par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque » et « la présente disposition ne s'applique pas aux dommages occasionnés au domaine public ».
Cette règle est applicable aux décisions attaquées dans la mesure où, aux termes de l'article L. 100-3 du CPRA : « Au sens [de ce] code (…), on entend par :/ 1° Administration : [notamment les organismes et personnes (…) de droit privé chargés d'une mission de service public administratif ». […] En effet, si l'article L. 311-4 du code de l'organisation judiciaire (COJ) a attribué un « bloc de compétence » 9 à : « La cour d'appel [pour connaître] : (…) 3° En ce qui concerne le stage des notaires, des recours contre les décisions du conseil d'administration du centre de formation professionnelle des notaires » – qui sont la non-admission au stage 10 , […]
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