Article L311-5 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006

Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32

La cour d'appel connaît, en ce qui concerne la discipline des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires, des recours contre les décisions de la chambre de discipline.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Décisions13


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 février 2021, n° 19/02168
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 114 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2019, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité sont transférées en l'état aux tribunaux mentionnés au 1° du III de l'article 12. Les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d'appel sont transférées en l'état aux cours d'appel spécialement désignées à l'article L.311-5 du code de l'organisation judiciaire.

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  • Arrêt de travail·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Présomption·
  • Gauche·
  • Expertise·
  • Certificat·
  • Sociétés·
  • Expert·
  • Prolongation

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 mars 2021, n° 19/03549

[…] Aux termes de l'article 114 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2019, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité sont transférées en l'état aux tribunaux mentionnés au 1° du III de l'article 12. Les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d'appel sont transférées en l'état aux cours d'appel spécialement désignées à l'article L.311-5 du code de l'organisation judiciaire.

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  • Gauche·
  • Lésion·
  • Accident du travail·
  • Certificat médical·
  • Employeur·
  • Assurance maladie·
  • Assistant·
  • Sécurité sociale·
  • Protection sociale·
  • Maladie

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 19 avril 2021, n° 19/03314
Irrecevabilité

[…] Aux termes de l'article 114 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2019, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité sont transférées en l'état aux tribunaux mentionnés au 1° du III de l'article 12. Les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d'appel sont transférées en l'état aux cours d'appel spécialement désignées à l'article L.311-5 du code de l'organisation judiciaire.

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  • Mutualité sociale·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Appel·
  • Mise en demeure·
  • Titre·
  • Contentieux·
  • Retard·
  • Ressort
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