Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ / TITRE Ier : LA COUR D'APPEL / Chapitre Ier : Compétence / Section 2 : Dispositions particulières
Article L311-5 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32
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[…] Aux termes de l'article 114 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2019, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité sont transférées en l'état aux tribunaux mentionnés au 1° du III de l'article 12. Les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d'appel sont transférées en l'état aux cours d'appel spécialement désignées à l'article L.311-5 du code de l'organisation judiciaire.
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[…] Aux termes de l'article 114 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2019, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité sont transférées en l'état aux tribunaux mentionnés au 1° du III de l'article 12. Les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d'appel sont transférées en l'état aux cours d'appel spécialement désignées à l'article L.311-5 du code de l'organisation judiciaire.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 19 avril 2021, n° 19/03314
[…] Aux termes de l'article 114 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2019, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité sont transférées en l'état aux tribunaux mentionnés au 1° du III de l'article 12. Les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d'appel sont transférées en l'état aux cours d'appel spécialement désignées à l'article L.311-5 du code de l'organisation judiciaire.
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