Article L311-14 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006

Une cour d'appel spécialement désignée connaît :
1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ;
2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ;
3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°401665
Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2017

L'article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que le Conseil national des barreaux, qui a notamment pour mission de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics et d'unifier les règles et usages de la profession d'avocat, est élu par deux collèges : un collèges général, […] chargée d'une mission de service public administratif. […] Ici la loi est venue, en outre, procéder à l'attribution au juge judiciaire de la plus grande partie des décisions prises par le Conseil national des barreaux dans l'exercice de ses missions : l'article L. 311-14 du code de l'organisation judiciaire, et l'article 33 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, […]

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 décembre 2022, n° 22PA02059
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le Conseil national des barreaux a refusé de lui accorder une aide financière sur critères sociaux, d'autre part, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité des dispositions du 2° de l'article L. 311-14 du code de l'organisation judiciaire au principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la réserve de compétence de la juridiction administrative.

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2Tribunal administratif de Paris, 2 février 2024, n° 2402404
Rejet

[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-14 du code de l'organisation judiciaire : « Une cour d'appel spécialement désignée connaît : () / 2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux (). »

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    3Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2008, n° 08/20687
    Irrecevabilité

    […] — par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. — signé par Monsieur AR-AU MAGENDIE, Premier Président et par M me AK AL, greffier. […] — Vu les articles L. 311-14 et D. 311-11 du code de l'organisation judiciaire, — Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1997 organisant la profession d'avocat, la composition et le fonctionnement du Conseil National des Barreaux, — Vu les articles 21-2 de la loi précitée et 20, 23, 26 et 27 du décret précité modifié par le décret n° 96-210 du 19 mars 1996,

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