Article L411-3 du Code de l'organisation judiciaire

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Version09/06/2006
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 38

La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.

En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.

En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.

L'arrêt emporte exécution forcée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
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1Le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

[…] 10. […] Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile pour le chef de dispositif atteint par la cassation prononcée sur le second moyen. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur ce point.

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3Nouveau retour sur la notion de « fait nouveau » susceptible de faire obstacle à l’autorité de la chose jugée
Par corinne Bléry, Professeur De Droit Privé Chez Université Polytechnique Hauts-de-france · Dalloz · 6 mars 2024
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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2019, n° 19-85.247
Cassation

[…] 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef ; elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

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  • Contrôle judiciaire·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Tribunal correctionnel·
  • Procédure pénale·
  • Renvoi·
  • Mise en examen·
  • Comparution·
  • Fins·
  • Maintien·
  • Procédure

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2012, 11-87.066, Inédit
Cassation

[…] D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

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  • Ad hoc·
  • Administrateur·
  • Mission·
  • Procédure pénale·
  • Partie civile·
  • Renvoi·
  • Mineur·
  • Rémunération·
  • Tribunal correctionnel·
  • Audience

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 novembre 2015, 14-26.858, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que, pour maintenir le placement en rétention, l'ordonnance retient que le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision avant l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, dans ce délai, il ne peut être tenu de statuer dans le délai de 24 heures, qui ne s'impose au magistrat que lorsqu'il a été saisi à l'expiration de la première phase de la rétention administrative ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS :

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  • Délai·
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  • Séjour des étrangers·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Statuer·
  • Juge·
  • Prolongation·
  • Ordonnance·
  • Cour de cassation
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