Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION / TITRE Ier : INSTITUTION ET COMPÉTENCE / Chapitre unique
Article L411-4 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
Commentaires • 8
[1] V. propositions modifiant les articles L. 111-2, L. 111-4, L. 141-1 et L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que l'intitulé du titre IV du livre 1er dudit code, outre l'intitulé du titre III du projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle et l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (annexe 1, p. 1, 2 et 4).
Lire la suite…Décisions • 360
[…] Par conclusions en défense du 09 Juin 2009, Monsieur E-F X demande au Tribunal de : In limine litis, Vu les dispositions de l'article L. 411-4 du Code de l'Organisation Judiciaire, Bien vouloir, Se déclarer incompétent au bénéfice du Tribunal de Grande Instance de MEAUX.
Lire la suite…- Finances·
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[…] L'article L 411-4 du Code de l'organisation judiciaire donne compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, des contestations relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
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3. Tribunal de commerce de Rouen, 16 mai 2014, n° 2010008048
[…] Vu l'article 122 du code de procédure civile et L. 210-6 du code de commerce, Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 11 juin 2013, Yu la requalification du contrat de franchise en contrat de travail, — déclarer les demandes de la société N, de AD B, E, D et Madame C irrecevables, A titre subsidiaire : Vu l'article L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire et l'article 101 du code de procédure civile, — - déclarer le tribunal de commerce de Rouen incompétent à connaître des demandes de la société N, AD B, E, D et Madame C et renvoyer celles-ci devant la chambre sociale de la cour d'appel de Paris. A titre très subsidiaire : Vu l'article 378 du code de procédure civile,
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[…] [4] V. propositions modifiant les articles L. 111-2, L. 111-4, L. 141-1 et L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que l'intitulé du titre IV du livre 1er dudit code, outre l'intitulé du titre III du projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle et l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (annexe p 1)
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