Article L432-3 du Code de l'organisation judiciaire

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Version27/12/2006
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)

Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés.


Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2010

En deuxième lieu, la réglementation peut au contraire avoir expressément prévu qu'il exerce la plénitude des fonctions du titulaire, comme c'est le cas s'agissant de la suppléance du maire (ancien article L. 122-13 du code des communes, aujourd'hui article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales). […] Il se borne en effet à faire valoir le risque contentieux que ferait courir l'annulation rétroactive de sa nomination sur les différentes affaires sur lesquelles il a porté la parole en application de l'article L. 432-3 du code de l'organisation judiciaire sans autre précision sur l'ampleur des conséquences potentielles.

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 27 novembre 2023, n° 21/02055
Confirmation

[…] De plus, ce moyen serait en tout état de cause malfondé, la cour n'étant pas liée par les points de droit jugés par la Cour de cassation, hors le cas visé au dernier alinéa de l'article L. 432-3 du code de l'organisation judiciaire.

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