Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION / TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION / Chapitre unique
Article L441-1 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 24 (V)
Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation.
Elles peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter l'avis de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9 du code du travail ou de la Cour de cassation avant de statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.
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Décisions • +500
[…] Il ressort de la combinaison des articles L 411-1 et suivants du code rural et L 441-1du code de l'organisation judiciaire que le tribunal paritaire des baux ruraux est exclusivement compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, relatives à l'application des titres 1 er à V du livre VI du code rural.
Lire la suite…- Commune·
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[…] Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; […]
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3. Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 20 juin 2008, 08-00.005, Publié au bulletin
Echappe à la procédure de demande d'avis prévue par les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire la demande portant sur la compatibilité des fonctions de juge correctionnel appelé à statuer sur les intérêts civils et de juge délégué aux victimes au regard des dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale, dès lors que l'examen d'une telle demande suppose l'analyse de la nature et de l'étendue des mesures qui, le cas échéant, ont été prises par le magistrat, en qualité de juge délégué aux victimes, avant de statuer sur les intérêts civils. Cette qualité ne ferait pas obstacle en soi à ce qu'il statue
Lire la suite…- Domaine d'application·
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