Article L441-3 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L151-1, alinéa 3, phrase 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006

L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Commentaires21


2« Barème Macron » : validation par la Cour de cassation.
Village Justice · 11 mai 2022

[…] L'article L. 441-3 du Code de l'organisation judiciaire dispose en effet que « l'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande ». […]

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3« Barème Macron » : validation par la Cour de cassation
www.sancy-avocats.com · 11 mai 2022

[…] – Le barème est compatible avec l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT, compte tenu de la marge d'appréciation laissée aux États et de l'ensemble des sanctions prévues par le droit français en cas de licenciement injustifié ; – L'article 24 de la Charte sociale européenne n'est pas d'effet direct en droit français dans un litige entre particuliers […] L'article L. 441-3 du Code de l'organisation judiciaire dispose en effet que « l'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. » En définitive, en dépit des tentatives visant à « sauver » le barème, le débat restait entier et c'est la raison pour laquelle les Cours d'appel en appréciaient librement l'application. La position de la Cour de cassation, sur le fond et non plus sur avis, était donc très attendue.

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Décisions46


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 30 septembre 2021, n° 20/02512
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] - les avis de la Cour de cassation n°15012 et 15013 du 17 juillet 2019 ne lient pas les juridictions qui les ont sollicités et a fortiori d'autres juridictions en vertu de l'article L 441-3 du code de l'organisation judiciaire,

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  • Licenciement·
  • Maladie professionnelle·
  • Employeur·
  • Obligations de sécurité·
  • Médecin du travail·
  • Charte sociale européenne·
  • Travailleur·
  • Médecin·
  • Salarié·
  • Charte

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 10 mai 2022, n° 20/01229
Infirmation partielle

[…] M. [N] soutient que l'article L 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 est incompatible avec les dispositions de la Charte sociale européenne révisée et de la Convention OIT n°158 sur le licenciement, que les avis de la Cour de cassation n°15012 et 15013 du 17 juillet 2019 qui se sont prononcés sur la conformité des nouvelles dispositions aux en gagements internationaux de la France d'application directe en droit interne, ont une portée limitée par les dispositions de l'article L441-3 du code de l'organisation judiciaire.

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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Titre·
  • Faute grave·
  • Pièces·
  • Ancienneté·
  • Barème

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 14 avril 2022, n° 20/01809
Infirmation partielle

[…] - les avis de la Cour de cassation n°15012 et 15013 du 17 juillet 2019 ne lient pas les juridictions qui les ont sollicités et a fortiori d'autres juridictions, en vertu de l'article L 441-3 du code de l'organisation judiciaire.

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  • Licenciement·
  • Associations·
  • Reclassement·
  • Poste·
  • Médecin du travail·
  • Charte sociale européenne·
  • Emploi·
  • Indemnité·
  • Soins à domicile·
  • Médecin
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