Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE / TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / Chapitre II : Des fonctions judiciaires
Article L512-1 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 30 (V)
Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :
1° Par des magistrats du corps judiciaire ;
2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 19 juin 2023, n° 2301286
[…] Aux termes de l'article L . 142-8 du code de la sécurité sociale, reprenant les dispositions de l'article L . 211-16 du code de l'organisation judiciaire : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1 ° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L . 142- 1 () ». L'article L . 142- 1 de ce code dispose que : « Le […]
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