Article L512-2 du Code de l'organisation judiciaire

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Version22/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 décembre 2007 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L951-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 30 (V)

Les personnes appelées à exercer les fonctions d'assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
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Décision1


1Tribunal judiciaire de Paris, 4 août 2022, n° 22/80665

[…] Sur la demande de dommages et intérêts L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire donne compétence au juge de l'exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou conservatoires. L'article L.512-2 permet au juge de l'exécution qui ordonne la mainlevée d'une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

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  • Mesures conservatoires·
  • Mainlevée·
  • Créance·
  • Saisie conservatoire·
  • Exécution·
  • Demande·
  • Tribunal judiciaire·
  • Hypothèque·
  • Commissaire aux comptes·
  • Titre
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