Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE / TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / Chapitre II : Des fonctions judiciaires
Article L512-2 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 30 (V)
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1. Tribunal judiciaire de Paris, 4 août 2022, n° 22/80665
[…] Sur la demande de dommages et intérêts L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire donne compétence au juge de l'exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou conservatoires. L'article L.512-2 permet au juge de l'exécution qui ordonne la mainlevée d'une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Lire la suite…- Mesures conservatoires·
- Mainlevée·
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