Article L513-11 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version09/06/2006
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Version22/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L952-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 30 (V)

I. – En cas d'empêchement du procureur de la République, quelle qu'en soit la cause, les fonctions de ce magistrat sont alors assurées par un magistrat du parquet général désigné par le procureur général près la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

II. – Lorsque la venue de ce magistrat n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement au tribunal de première instance ou au tribunal supérieur d'appel.

Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Sortie de vigueur le 22 novembre 2023
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er avril 2016

Jean-Marc E. et la société Presles relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions combinées des articles 836 du code de procédure pénale (CPP) et L. 532-8 du code de l'organisation judiciaire (COJ). […] le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est complété par deux assesseurs et le COJ indique également que 18 Cf articles R. 532-8 à R. 532-22 du COJ. 19 Articles L. 532-10 et L. 532-15 du COJ. 20 Site internet de la CA de Nouméa. 21 178 jugement en 2014, dont 30 en formation collégiale ; 192 jugements en 2015, dont 33 en formation collégiale. 22 Articles L. 513-1 à L. 513-11 du COJ. 23 Article L. 552-8 du COJ. 6

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