Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2013, 10-87.021, InéditRejet
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 522-21 à L. 522-25 du code de l'organisation judiciaire, de l'article 131-27 du code pénal, des articles 77, 427, 471, 569, 592 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la présomption d'innocence et du principe de loyauté de la preuve ;
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Ainsi l'article 41 du Code de procédure civile énonce que : "Le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande". […] Et dans un arrêt on peut lire : " la cour d'appel a souverainement estimé que, compte tenu de ces éléments, la signature globale du contrat, […] R743-9, R814-122, R822-120, R822-142. Code de l'organisation judiciaire, articles L522-25, L532-13, L562-15, R124-1.
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