Article L532-15 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L933-11, ecqc WF (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006

Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 532-8 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er avril 2016

Jean-Marc E. et la société Presles relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions combinées des articles 836 du code de procédure pénale (CPP) et L. 532-8 du code de l'organisation judiciaire (COJ). […] Le paragraphe II de l'article 837 du CPP détermine les délits pour lesquels ce tribunal peut statuer en juge unique. […] En Nouvelle-Calédonie, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est complété par deux assesseurs et le COJ indique également que 18 Cf articles R. 532-8 à R. 532-22 du COJ. 19 Articles L. 532-10 et L. 532-15 du COJ. 20 Site internet de la CA de Nouméa. 21 178 jugement en 2014, dont 30 en formation collégiale ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).