Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE / TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE / Chapitre II : Des juridictions / Section 1 : Le tribunal de première instance / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L552-4 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
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[…] — en conclusion, il appartient bien, selon elle, au tribunal civil de première instance de Papeete, en vertu des dispositions des articles L.552-4 et R.552-3 du code de l'organisation judiciaire, de connaître de son action en paiement, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
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[…] Elle fait valoir que le litige n'oppose pas un employeur à un salarié ; qu'il n'a pas pour cause un accident du travail ; qu'il ne s'agit pas d'une opposition à contrainte et que la juridiction civile est compétente pour en connaître en application des dispositions des articles L. 552-4 et R. 552-3 du code de l'organisation judiciaire ; que « l'absence d'un texte déterminant l'évaluation des avantages en nature ne permet pas à l'employeur, ni d'exclure ces avantages de l'assiette des cotisations, ni d'en décider lui-même arbitrairement la valeur » ; […]
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3. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 30 avril 2009, n° 08/00190
[…] Par ailleurs, l'article L 552-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que': «'Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction'».
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