Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE / TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE / Chapitre II : Des juridictions / Section 1 : Le tribunal de première instance
Article L552-8 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Version09/06/2006
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Version18/02/2015
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.
La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
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Jean-Marc E. et la société Presles relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions combinées des articles 836 du code de procédure pénale (CPP) et L. 532-8 du code de l'organisation judiciaire (COJ). […]
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