Article L552-12 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L931-4, ecqc PF (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2011, 10-87.619, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 552-12 et R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire, 510 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2020, 19-86.768, Inédit
Cassation partielle

[…] « 1°/ que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, prononçant sur l'appel d'un jugement correctionnel, était seulement composée de M me Valko, présidente, « lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui était irrégulièrement composée, a violé les articles 510, 591, 592 et 804 du code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable, les articles L. 312-2, L. 552-10 et L. 552-12 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 112-2 du code pénal ;

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