Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE / TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE / Chapitre II : Des juridictions / Section 2 : La cour d'appel
Article L552-12 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 552-12 et R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire, 510 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2020, 19-86.768, Inédit
[…] « 1°/ que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, prononçant sur l'appel d'un jugement correctionnel, était seulement composée de M me Valko, présidente, « lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui était irrégulièrement composée, a violé les articles 510, 591, 592 et 804 du code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable, les articles L. 312-2, L. 552-10 et L. 552-12 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 112-2 du code pénal ;
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