Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE / TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L561-1 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58 (V)
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie le livre Ier, les articles L. 211-19, L. 211-20, L. 212-6-1, L. 213-13, le 3° de l'article L. 261-1 et l'article L. 312-8 ainsi que l'article LO 532-17 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 2 novembre 2011, n° 10/15931
[…] Pour le surplus, les litiges nés de l'application de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, applicable en Nouvelle Calédonie conformément à l'article L. 561-1 du même code, selon lequel l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, sa responsabilité étant engagée par une faute lourde, constituée par une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, ou par un déni de justice, sont de la compétence de la juridiction judiciaire.
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