Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE / TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE / Chapitre II : Des juridictions / Section 1 : Le tribunal de première instance
Article L562-20 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
Les assesseurs ont voix délibérative.
Commentaire • 1
Décisions • 9
Il résulte de l'article 7 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies, pour l'ensemble du droit civil, par leur coutume, […] que la juridiction civile de droit commun, seule compétente pour connaître des litiges dans lesquels toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak, est alors complétée par des assesseurs coutumiers.Les règles de composition des juridictions civiles de droit commun, fixées par l'article 3 de l'ordonnance nº 82-877 du 15 octobre 1982 et désormais par les articles L. 562-20 et L. 562-28 du code de l'organisation judiciaire, n'étant pas applicables devant les juridictions pénales, […]
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[…] et, statuant à nouveau, au visa des dispositions des articles 7, 18 et 19 de la loi organique du 19 mars 1999, ensemble les dispositions des articles L562-19 et L562-20 du code de l'organisation judiciaire :
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3. Cour d'appel de Nouméa, 29 septembre 2011, 10/00523
La double exigence cumulative posée par les articles L 562-20 et 562-22 du code de l'organisation judiciaire (l'exigence de parité du nombre d'assesseurs, et que ¿la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins"), est remplie, dès lors qu'en présence d'un litige opposant des parties originaires de la même aire coutumière, un assesseur au moins représente ladite aire, le second assesseur pouvant alors être issu d'une aire coutumière différente de celle des deux parties.
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[…] [20] Art. 75 Constitution : « Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé. Ce statut ne peut en aucun cas constituer un motif pour refuser ou limiter les droits, et libertés, attachés à la qualité de citoyen français ». […] L. 562-20 COJ.
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