Article L562-22 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : Ordonnance n°82-877 du 15 octobre 1982 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006

Les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement sont désignés par ordonnance du président de la juridiction de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins.
Sous cette réserve, les assesseurs d'une même coutume sont appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 562-21.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel de Nouméa, 12 juin 2013, 12/00387
Infirmation

[…] qu'au demeurant l'absence, dans cette composition, d'assesseurs coutumiers représentant l'aire concernée (aire Ajië Aro), par dérogation à la règle édictée par l'article L 562-22 du COJ, permet de prévenir tout soupçon, même non fondé, de partialité et donc de contestation de la décision compte tenu de l'étroitesse géographique de cette aire coutumière, […]

 Lire la suite…
  • Victime·
  • Préjudice moral·
  • Coutume·
  • Partie civile·
  • Réparation·
  • Cour d'assises·
  • Utérin·
  • De cujus·
  • Coups·
  • Pretium doloris

2Cour d'appel de Nouméa, 4 janvier 2007, 06/336
Infirmation

[…] Aucune disposition de la loi organique modifiée nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ne dispose qu'en cas d'accession ou de retour au statut civil coutumier, l'acte de naissance d'origine doit être annulé, l'article 14 ne prévoyant que l'inscription des modifications correspondantes sur les registres d'état civil. […] Que la situation géographique de la tribu d'origine détermine tant la compétence de l'autorité qui doit être consultée ( art. 16 de la loi organique) que celle de la mairie sur les registres de laquelle doit être portée la mention de la décision prise, qu'enfin celle des assesseurs appelés à compléter la juridiction et qui doivent représenter la coutume des parties (art. L 562-22 du Code de l'organisation judiciaire) ;

 Lire la suite…
  • Statut civil coutumier·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Calédonie·
  • Outre-mer·
  • Nouvelle·
  • Statut·
  • Accession·
  • Registre·
  • Etat civil·
  • Mineur

3Cour d'appel de Nouméa, 4 janvier 2007, 06/333

Le choix des assesseurs coutumiers complétant la juridiction de droit commun conformément à l'article 3 de l'Ordonnance nº 82-877 du 15/10/1982 modifiée (désormais article L 562-20 du Code de l'organisation judiciaire) n'est pas laissé à l'appréciation du juge mais doit, aux termes de l'article L 562-22, être effectué de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins.

 Lire la suite…
  • Juridiction civile de droit commun·
  • Composition de la juridiction·
  • Organisation judiciaire·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Calédonie·
  • Outre-mer·
  • Nouvelle·
  • Statut·
  • Accession·
  • Registre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).