Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE / TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE / Chapitre II : Des juridictions / Section 1 : Le tribunal de première instance
Article L562-22 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
Sous cette réserve, les assesseurs d'une même coutume sont appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 562-21.
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[…] qu'au demeurant l'absence, dans cette composition, d'assesseurs coutumiers représentant l'aire concernée (aire Ajië Aro), par dérogation à la règle édictée par l'article L 562-22 du COJ, permet de prévenir tout soupçon, même non fondé, de partialité et donc de contestation de la décision compte tenu de l'étroitesse géographique de cette aire coutumière, […]
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[…] Aucune disposition de la loi organique modifiée nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ne dispose qu'en cas d'accession ou de retour au statut civil coutumier, l'acte de naissance d'origine doit être annulé, l'article 14 ne prévoyant que l'inscription des modifications correspondantes sur les registres d'état civil. […] Que la situation géographique de la tribu d'origine détermine tant la compétence de l'autorité qui doit être consultée ( art. 16 de la loi organique) que celle de la mairie sur les registres de laquelle doit être portée la mention de la décision prise, qu'enfin celle des assesseurs appelés à compléter la juridiction et qui doivent représenter la coutume des parties (art. L 562-22 du Code de l'organisation judiciaire) ;
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3. Cour d'appel de Nouméa, 4 janvier 2007, 06/333
Le choix des assesseurs coutumiers complétant la juridiction de droit commun conformément à l'article 3 de l'Ordonnance nº 82-877 du 15/10/1982 modifiée (désormais article L 562-20 du Code de l'organisation judiciaire) n'est pas laissé à l'appréciation du juge mais doit, aux termes de l'article L 562-22, être effectué de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins.
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