Article L562-23 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : Ordonnance n°82-877 du 15 octobre 1982 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs coutumiers prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Nouméa, 29 septembre 2011, 10/00523
Irrecevabilité

[…] Attendu qu'il résulte de l'article L 562-28 du code de l'organisation judiciaire que la juridiction d'appel saisie de contestations entre citoyens de statut civil particulier sur les matières régies par ledit statut est complétée conformément aux articles L 562-20 à L 562-23 du même code par des assesseurs de statut civil particulier en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance ;

 Lire la suite…
  • Outre-mer·
  • Assesseur·
  • Enfant·
  • Juridiction·
  • Dissolution·
  • Pensions alimentaires·
  • Aide judiciaire·
  • Coutume·
  • Appel·
  • Logement social

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 septembre 2014, 13-85.031, Inédit
Rejet

[…] indique à toutes fins utiles que son client (présent à l'audience) n'entend pas renoncer à la présence des assesseurs coutumiers, et que la renonciation aux assesseurs n'est pas prévue par les textes devant la cour d'appel ; que ce moyen subsidiaire est fondé sur les dispositions de l'article L. 562-24 du code de l'organisation judiciaire ; qu'il convient de rappeler que l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, portant refonte du code de l'organisation judiciaire, […] concernant cette dernière, ne renvoyant qu'aux articles L. 562-20 à L. 562-23 du code de l'organisation judiciaire ; que ces textes excluent donc la présence d'assesseurs coutumiers devant la chambre des appels correctionnels ; […]

 Lire la suite…
  • Loi organique·
  • Statut·
  • Juridiction civile·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Organisation judiciaire·
  • Assesseur·
  • Droit civil·
  • Cour d'assises·
  • Procédure pénale·
  • Compétence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).