Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE / TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE / Chapitre II : Des juridictions / Section 1 : Le tribunal de première instance
Article L562-24 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
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[…] avocat de M. Y…, indique à toutes fins utiles que son client (présent à l'audience) n'entend pas renoncer à la présence des assesseurs coutumiers, et que la renonciation aux assesseurs n'est pas prévue par les textes devant la cour d'appel ; que ce moyen subsidiaire est fondé sur les dispositions de l'article L. 562-24 du code de l'organisation judiciaire ; qu'il convient de rappeler que l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, portant refonte du code de l'organisation judiciaire, ratifiée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, […]
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Aux termes de l'article 19 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 : "La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières et est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi". Dès lors que les parties sont toutes de statut civil coutumier, il appartient au juge de s'adjoindre deux assesseurs coutumiers sauf commun accord des parties, qui doit être préalablement constaté, à réclamer l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction par application de l'article L. 562-24 du code de l'organisation judiciaire.
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3. Cour d'appel de Nouméa, 13 août 2012, 12/242
º/ Viole les dispositions impératives des articles 7 et 19 de la loi organique du 19 mars 1999, outre les dispositions de l'article 18 de la même loi, ensemble les dispositions des articles L562-19 et L562-20 du code de l'organisation judiciaire, l'ordonnance du juge des référés qui méconnaît la présence, […] toutefois, que ce principe est susceptible d'un assouplissement limité, ainsi que le souligne l'article L 562-24 du code de l'organisation judiciaire, aux termes duquel « Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant le tribunal de première instance l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction » ; […]
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