Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE / TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE / Chapitre II : Des juridictions / Section 2 : La cour d'appel
Article L562-28 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
Les assesseurs ont voix délibérative.
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Il résulte de l'article 7 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies, pour l'ensemble du droit civil, par leur coutume, […] que la juridiction civile de droit commun, seule compétente pour connaître des litiges dans lesquels toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak, est alors complétée par des assesseurs coutumiers.Les règles de composition des juridictions civiles de droit commun, fixées par l'article 3 de l'ordonnance nº 82-877 du 15 octobre 1982 et désormais par les articles L. 562-20 et L. 562-28 du code de l'organisation judiciaire, n'étant pas applicables devant les juridictions pénales, […]
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[…] Attendu qu'il résulte de l'article L 562-28 du code de l'organisation judiciaire que la juridiction d'appel saisie de contestations entre citoyens de statut civil particulier sur les matières régies par ledit statut est complétée conformément aux articles L 562-20 à L 562-23 du même code par des assesseurs de statut civil particulier en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 septembre 2014, 13-85.031, Inédit
[…] indique à toutes fins utiles que son client (présent à l'audience) n'entend pas renoncer à la présence des assesseurs coutumiers, et que la renonciation aux assesseurs n'est pas prévue par les textes devant la cour d'appel ; que ce moyen subsidiaire est fondé sur les dispositions de l'article L. 562-24 du code de l'organisation judiciaire ; qu'il convient de rappeler que l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, portant refonte du code de l'organisation judiciaire, […] à droit constant, dans le code de l'organisation judiciaire, sous les articles L. 562-1 9 à L. 562-24 (s'agissant du tribunal de première instance) et L. 562-28 (s'agissant de la cour d'appel) ; qu'il en résulte, d'une part, […]
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