Article L562-28 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : Ordonnance n°82-877 du 15 octobre 1982 - art. 3, alinéas 2 et 3, ecqc CA (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006

Lorsque la cour d'appel est saisie des contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ledit statut, elle est complétée, conformément aux articles L. 562-20 à L. 562-23 par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance.
Les assesseurs ont voix délibérative.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006

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Décisions3


1Cour d'appel de Nouméa, 12 juin 2007, 07/132
Infirmation

Il résulte de l'article 7 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies, pour l'ensemble du droit civil, par leur coutume, […] que la juridiction civile de droit commun, seule compétente pour connaître des litiges dans lesquels toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak, est alors complétée par des assesseurs coutumiers.Les règles de composition des juridictions civiles de droit commun, fixées par l'article 3 de l'ordonnance nº 82-877 du 15 octobre 1982 et désormais par les articles L. 562-20 et L. 562-28 du code de l'organisation judiciaire, n'étant pas applicables devant les juridictions pénales, […]

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2Cour d'appel de Nouméa, 29 septembre 2011, 10/00523
Irrecevabilité

[…] Attendu qu'il résulte de l'article L 562-28 du code de l'organisation judiciaire que la juridiction d'appel saisie de contestations entre citoyens de statut civil particulier sur les matières régies par ledit statut est complétée conformément aux articles L 562-20 à L 562-23 du même code par des assesseurs de statut civil particulier en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 septembre 2014, 13-85.031, Inédit
Rejet

[…] indique à toutes fins utiles que son client (présent à l'audience) n'entend pas renoncer à la présence des assesseurs coutumiers, et que la renonciation aux assesseurs n'est pas prévue par les textes devant la cour d'appel ; que ce moyen subsidiaire est fondé sur les dispositions de l'article L. 562-24 du code de l'organisation judiciaire ; qu'il convient de rappeler que l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, portant refonte du code de l'organisation judiciaire, […] à droit constant, dans le code de l'organisation judiciaire, sous les articles L. 562-1 9 à L. 562-24 (s'agissant du tribunal de première instance) et L. 562-28 (s'agissant de la cour d'appel) ; qu'il en résulte, d'une part, […]

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