Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
Les assesseurs ont voix délibérative.
La double exigence cumulative posée par les articles L 562-20 et 562-22 du code de l'organisation judiciaire (l'exigence de parité du nombre d'assesseurs, et que ¿la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins"), est remplie, […] Attendu qu'il résulte de l'article L 562-28 du code de l'organisation judiciaire que la juridiction d'appel saisie de contestations entre citoyens de statut civil particulier sur les matières régies par ledit statut est complétée conformément aux articles L 562-20 à L 562-23 du même code par des assesseurs de statut civil particulier en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance ;
[…] Attendu qu'il résulte de l'article L 562-28 du code de l'organisation judiciaire que la juridiction d'appel saisie de contestations entre citoyens de statut civil particulier sur les matières régies par ledit statut est complétée conformément aux articles L 562-20 à L 562-23 du même code par des assesseurs de statut civil particulier en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance ; Que les articles L 562-20 et 562-22 du même code posent respectivement deux exigences cumulatives quant à la régularité de la composition de la juridiction, à savoir, d'une part, que les assesseurs soient « en nombre pair » et, d'autre part, que la composition de la juridiction soit telle « que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins » ;
Il résulte de l'article 7 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies, pour l'ensemble du droit civil, […] est alors complétée par des assesseurs coutumiers.Les règles de composition des juridictions civiles de droit commun, fixées par l'article 3 de l'ordonnance nº 82-877 du 15 octobre 1982 et désormais par les articles L. 562-20 et L. 562-28 du code de l'organisation judiciaire, […] la cour a, avant dire droit, avisé les parties et le Ministère Public que la Cour envisageait de solliciter l'avis de la Cour de Cassation, en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire sur la question de droit suivante :