Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE / TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE / Chapitre III : Du greffe
Article L563-1 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2
Le service des greffes de la cour d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.