Article L111-12 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2007
>
Version01/08/2011

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de la santé publique du code de procédure pénale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

L'une ou plusieurs de ces salles d'audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie.

Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d'audience est ouverte au public. Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d'audience.

Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2011
5 textes citent l'article

Commentaires13


Village Justice · 2 janvier 2023

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> L'article L111-12 du Code de l'organisation judiciaire permet la diffusion en circuit fermé des débats, lorsque ceux-ci sont retransmis dans une autre salle que la salle d'audience : le lieu de la diffusion n'est ici qu'une extension de la salle d'audience à proprement parler et tout enregistrement est exclu.

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 juin 2021

[…] 12 -1 à L . 3211- 12 -6 ainsi rédigés : « Art. L . 3211- 12 -1. […] « Le juge des libertés et de la détention peut également décider que l'audience se déroule dans la salle d'audience mentionnée au troisième alinéa du présent article avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L . 111 - 12 du code de l'organisation judiciaire […]

 Lire la suite…

Par corinne Bléry Et Georges Teboul · Dalloz · 29 avril 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions52


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section a cabinet 1, 8 février 2011, n° 10/32344

[…] T R I B U N A L […] Après plusieurs renvois ordonnés pour permettre la citation de Monsieur J-K X, le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation le 4 janvier 2011, conformément à l'article 252-1 du Code civil et par le moyen de la visio-conférence compte tenu de l'éloignement de Monsieur J-K X qui demeure en Guadeloupe, telle que prévue par l'article L111-12 du Code de l'organisation judiciaire.

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Parents·
  • Vacances·
  • Devoir de secours·
  • Guadeloupe·
  • Droit de visite·
  • Hébergement·
  • Domicile·
  • Billets d'avion·
  • Résidence

2Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 2 février 2022, n° 22/00054
Confirmation

[…] Or, le CESEDA prévoit la possibilité pour le juge judiciaire qu'il soit le juge des libertés et de la détention ou le premier président de la cour d'appel ou son délégué de faire droit à la demande du préfet compétent pour tenir l'audience selon le procédé de la visio-conférence, à telle enseigne que l'article L 111-12 du COJ dispose l'exclusion du consentement des parties à la tenue par visioconférence, d'une audience régie par le CESEDA.

 Lire la suite…
  • Visioconférence·
  • Étranger·
  • Espagne·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Pays·
  • Maroc·
  • Territoire français·
  • Audience·
  • Prison

3Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 2 février 2022, n° 22/00055
Infirmation

[…] Or, le CESEDA prévoit la possibilité pour le juge judiciaire qu'il soit le juge des libertés et de la détention ou le premier président de la cour d'appel ou son délégué de faire droit à la demande du préfet compétent pour tenir l'audience selon le procédé de la visio-conférence, à telle enseigne que l'article L 111-12 du COJ dispose l'exclusion du consentement des parties à la tenue par visioconférence, d'une audience régie par le CESEDA.

 Lire la suite…
  • Visioconférence·
  • Espagne·
  • Étranger·
  • Asile·
  • Audience·
  • Confidentialité·
  • Appel·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Règlement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).