Article R563-2 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008
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Version28/05/2011

Entrée en vigueur le 28 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-579 du 25 mai 2011 - art. 2

Les fonctions de greffier du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou un greffier du tribunal de première instance.
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Entrée en vigueur le 28 mai 2011

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Décisions4


1Cour d'appel de Nouméa, 4 février 2014, 13/00035
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en Nouvelle-Calédonie le tribunal de première instance regroupe l'ensemble des juridictions dont le tribunal mixte de commerce, qu'il n'existe qu'un seul greffe et qu'aux termes de l'article R. 563-2 du code de l'organisation judiciaire, les fonctions de greffier du tribunal mixte de commerce sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou un greffier du tribunal de première instance ;

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  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Océanie·
  • Liquidateur·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Plan de redressement·
  • Mandataire·
  • Commerce·
  • Gestion·
  • Comptabilité

2Cour d'appel de Nouméa, 4 février 2014
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en Nouvelle-Calédonie le tribunal de première instance regroupe l'ensemble des juridictions dont le tribunal mixte de commerce, qu'il n'existe qu'un seul greffe et qu'aux termes de l'article R. 563-2 du code de l'organisation judiciaire, les fonctions de greffier du tribunal mixte de commerce sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou un greffier du tribunal de première instance ;

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  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Océanie·
  • Liquidateur·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Plan de redressement·
  • Mandataire·
  • Commerce·
  • Gestion·
  • Comptabilité

3Cour d'appel de Nouméa, 4 février 2014, 13/00035
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en Nouvelle-Calédonie le tribunal de première instance regroupe l'ensemble des juridictions dont le tribunal mixte de commerce, qu'il n'existe qu'un seul greffe et qu'aux termes de l'article R. 563-2 du code de l'organisation judiciaire, les fonctions de greffier du tribunal mixte de commerce sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou un greffier du tribunal de première instance ;

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