Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE / TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE / Chapitre II : Des juridictions / Section 1 : Le tribunal de première instance / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 4 : Les assemblées générales
Article R562-30 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 29 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1258 du 26 septembre 2022 - art. 1
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.