Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE / TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE / Chapitre II : Des juridictions / Section 1 : Le tribunal de première instance / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 3 : Les sections détachées
Article R562-25 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-911 du 19 août 2014 - art. 1
Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines. Les sections détachées sont également compétentes pour connaître dans leur ressort des litiges relevant du statut civil particulier dans la composition et les conditions prévues par les articles L. 562-19 à L. 562-24.
En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section, sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 4 mai 2015, 366446, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant qu'en vertu des articles R. 562-25 et suivants du code de l'organisation judiciaire, applicables en Nouvelle-Calédonie, le tribunal de première instance comprend des sections détachées, qui sont compétentes pour juger dans leur ressort géographique les affaires civiles, correctionnelles et de police ainsi que les litiges relevant du statut civil particulier et peuvent tenir des audiences foraines ; qu'il en résulte que les sections détachées, qui sont présidées par des magistrats du siège du tribunal de première instance, ne sont pas des juridictions distinctes, mais des formations juridictionnelles rattachées à ce tribunal ;
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