Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE / TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE / Chapitre II : Des juridictions / Section 1 : Le tribunal de première instance / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 1 : Le service juridictionnel
Article R562-22 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 39
Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Pour l'application de l'article R. 214-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " l'article L. 214-2 " sont remplacés par les mots : " l'article 706-4 du code de procédure pénale ".
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nouméa, 29 septembre 2011, 10/00523
La double exigence cumulative posée par les articles L 562-20 et 562-22 du code de l'organisation judiciaire (l'exigence de parité du nombre d'assesseurs, et que ¿la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins"), est remplie, dès lors qu'en présence d'un litige opposant des parties originaires de la même aire coutumière, un assesseur au moins représente ladite aire, le second assesseur pouvant alors être issu d'une aire coutumière différente de celle des deux parties. […] Numéro R. G. :
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